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Le texte officiel Décrets relatifs à l'état de l'installation
intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation
intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Le Premier ministre,
« Section 3 » « Art. R. * 134-10.-L'état
de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.
134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage
d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de
commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque
logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises
de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte
également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques
du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des
exigences de sécurité.» L'état de l'installation
intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques
et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
la construction et de l'énergie.» « Art. R. * 134-12.-Pour réaliser
l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel
à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.» «
Art. R. * 134-13.-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a
fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme
agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret
n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut,
lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de
l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient
lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par
l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de
trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. » Article 2
Article 3
Fait à Paris, le 22 avril
2008. Décret 72-1120 14 Décembre
1972 En vigueur, version du 13
Mars 2001 La remise au distributeur d'énergie électrique de
l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager ou le
maître d'ouvrage des autres obligations qui lui incombent, en
application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les
immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs. Au cas où
une vérification de la conformité de l'installation a été réalisée,
notamment dans le cadre de réglementations autres que celle prévue au
présent décret, le rapport remis à l'usager ou au maître d'ouvrage
à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport
concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de
conformité soumise au visa. Les dispositions de l'alinéa précédent
s'appliquent en particulier aux installations industrielles et agricoles
employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé
du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit
s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la
conformité des installations électriques aux prescriptions de sécurité
imposées par les règlements en vigueur Décrets, arrêtés,
circulaires Textes généraux Ministère de l'équipement, des
transports et du logement Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Fait à Paris, le 30
janvier 2002. L'expert , diagnostics immobiliers et expertises immobilieres Texte de loi relatif au diagnostic électrique Décret n. 2002-120 du 30/01/2002 concernant le diagnostic électrique : Décrets, arrêtés,
circulaires Textes généraux Ministère de l'équipement, des
transports et du logement Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains NOR: EQUU0200163D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'équipement, des transports et du logement, Vu le code civil ; Vu le code de la
construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-1 et R.
111-2 ; Vu la loi n° 67-561 du 12
juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses
articles 2 et 6 dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ; Vu le décret n° 68-976 du
9 novembre 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 67-561
du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; Vu l'avis du Conseil
national de l'habitat en date du 10 mai 2001 ; Vu les avis du conseil régional
de la Guadeloupe en date du 31 août 2001, du conseil général de la
Guadeloupe en date du 13 septembre 2001 et du conseil général de la Réunion
en date du 3 octobre 2001 ; Vu les lettres de saisine
pour avis du conseil régional de Guyane, du conseil régional de
Martinique et du conseil régional de la Réunion en date respectivement
des 9 août, 10 août et 10 août 2001 ; Vu les lettres de saisine
pour avis du conseil général de Guyane et du conseil général de
Martinique en date respectivement des 9 août et 10 août 2001 ; Le Conseil d'Etat (section
des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Un logement décent est un
logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret. Article 2 Le logement doit satisfaire
aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la
santé des locataires : 1. Il assure le clos et le
couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état
d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de
ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et
la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection
contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements
situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte,
pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre
les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces
départements ; 2. Les dispositifs de
retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que
garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un
état conforme à leur usage ; 3. La nature et l'état de
conservation et d'entretien des matériaux de construction, des
canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de
risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des
locataires ; 4. Les réseaux et
branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage
et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies
par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de
fonctionnement ; 5. Les dispositifs
d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement
de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au
fonctionnement des équipements ; 6. Les pièces principales,
au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la
construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel
suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré
donnant à l'air libre. Article 3 Le logement comporte les éléments
d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation
permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en
énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux
caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements
d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions
lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation
d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la
distribution avec une pression et un débit suffisants pour
l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation
des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des
odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin
cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et
comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau
chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation
sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la
cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour
la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé
de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude
et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation
sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un
w.-c. Extérieur au logement à condition que ces w.-c. Soit situé dans
le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique
permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès
ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants
indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés
dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à
l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas
applicables. Article 4 Le logement dispose au
moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins
égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale
à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres
cubes. La surface habitable et le
volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la
construction et de l'habitation. Article 5 Le logement qui fait
l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré
comme un logement décent. Article 6 Les travaux d'amélioration
prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont
ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec
tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret,
sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies. L’article 1er, 5 à 14 et
17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés. Article 7 La garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et
la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30
janvier 2002. Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, Des transports et du
logement, Jean-Claude Gays sot La garde des sceaux,
ministre de la justice, Marylise Le branchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au
logement,
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