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Texte
de loi Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine
à l'exclusion des eaux minérales naturelles (JO du 4 janvier 1989) Texte
modifié par : Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990 (JO du 13 avril 1990)Décret n° 91-257 du 7
mars 1991 (JO du 8 mars 1991) Vus Vu
la directive 75/440/CEE du Conseil des communautés européennes du 16
juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées
à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres; Décrète
: Section
I : Dispositions générales Article
1er Sont
considérées comme eaux destinées à la consommation humaine : 1°
Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles; 2°
Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de
fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de
produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui
peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale; 3°
La glace alimentaire d'origine hydrique. Article
2 (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 1er-I) Au
lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées
à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité
définies à l' "annexe I-1" du présent décret. Par
ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de
leur qualité. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 1er et Décret n° 97-503 du 21 mai
1997, article 51) Toutefois,
le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental
d'hygiène, autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires
d'eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres
mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I-1. "Le silence gardé
par le préfet sur une demande d'autorisation vaut acceptation tacite à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception
de la demande." (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 1er-II) Lorsque
les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à
l'annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du
service chargé du contrôle administratif et technique des règles
d'hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9
et 10. Article
3 (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 2-I et II) Sur
demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution
d'eau, il peut être dérogé aux "exigences de l'annexe I-1"
: 1°
Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l'aire
dont est tributaire la ressource considérée; 2°
En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles; 3°
En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque
l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut
être assuré d'aucune autre façon; 4°
Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau
superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité
des eaux brutes fixées à l'annexe III du présent décret et qu'il ne
peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la
qualité définie à l'annexe I-1". (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 2) "Dans
les situations définies aux 1° et 2° ci-dessus, les dérogations ne
peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les
substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les
pesticides et produits apparentés ni entraîner un risque pour la santé
publique. Les dérogations prévues au 2° sont accordées pour une durée
limitée . Dans
les situations définies aux 3° et 4°, les dérogations sont accordées
pour une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun
risque inacceptable pour la santé publique. "Les
dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L'avis préalable
du conseil départemental d'hygiène est requis dans les situations prévues
aux 1° et 4°". L'arrêté
fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.
(Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 3) Lorsqu'il
est constaté que les eaux mises à disposition de l'utilisateur ne
respectent pas les exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent
décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de
conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que
ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation
au titre de l'article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau est tenue, sur injonction du préfet
du département et, sauf urgence, après avis du conseil départemental
d'hygiène : 1°
De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute
mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques
encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée
sur la nature de ces risques et sur le danger qui pourrait résulter
d'une utilisation de l'eau pour l'alimentation humaine; 2°
D'arrêter ou de faire arrêter un programme d'amélioration de la
qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en oeuvre afin
que soient satisfaites, dans les plus brefs délais, les exigences définies
à l'article 2 du présent décret. Article
4 (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 4) I. L'utilisation d'eau prélevée
dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée
par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental
d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté
d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de
protection du point de prélèvement et indique notamment les produits
et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut
être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux
dispositions de l'article 113 du Code rural ou de l'article L. 20 du
Code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique
lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de
protection à mettre en place. N'est
pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa
l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage
personnel d'une famille. II. Le dossier de la demande
d'autorisation doit contenir : 1°
Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées
et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et
microbiologique; 2°
Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes
par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et
hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité
de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les
mesures de protection à mettre en place; 3°
L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement
désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département; cet
avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de
protection à mettre en oeuvre; dans le cas de travaux de prélèvement
d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du Code de la santé
publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition
des périmètres de protection; 4°
Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des
produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant,
de mettre en oeuvre. Un
arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des
informations mentionnées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus, et notamment le
nombre et le type des analyses à réaliser. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 5) Un
arrêté du ministre chargé de la Santé fixe les modalités d'agrément
et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène
publique. Les
frais supportés, à titre d'avance, par l'Etat pour indemniser les
hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont à la
charge du bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article 4 du présent
décret. Un arrêté des ministres chargés de la Santé, de l'Economie,
de la Consommation et des Collectivités territoriales fixe le tarif des
indemnités pouvant être versées aux hydrogéologues et les conditions
suivant lesquelles il sera procédé au remboursement des frais avancés
par l'Etat. Article
5 (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 6) I. Si les travaux de prélèvement
sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi n°
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et des textes pris pour son
application, l'autorisation accordée en application des dispositions du
titre Ier du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article
4 du présent décret. Toutefois
: Le
dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret n°
93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux
dispositions du II de l'article 4 du présent décret et, dans les cas
mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France; L'arrêté
préfectoral d'autorisation pris en application du titre Ier du décret
n° 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation
de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 4 du présent
décret; s'il y a lieu, en application de l'article 113 du Code rural ou
de l'article L. 20 du Code de la santé publique, il déclare d'utilité
publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine
les périmètres de protection. II. Si les travaux de prélèvement
sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du
3 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la
demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 4 du
présent décret tient lieu de cette déclaration. Dans
ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément
aux dispositions de l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993
précité. III. Si les travaux de prélèvement
ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 3
janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de
l'article 4 du présent décret. Article
6 Les
demandes d'autorisation prévues à l'article 4 sont obligatoirement
soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France : 1°
Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau d'agglomérations
de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population
saisonnière; 2°
Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département
où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord
entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur
les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées; 3°
Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation
humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées
à l'annexe III du présent décret. Article
7 (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 3 et Décret n° 99-242 du 26 mars
1999, article 15-1) Les
matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution
et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne
doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Ils
doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après
avis de "l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments" (1), par les ministres chargés de la Santé, de
l'Industrie, de la Consommation et de la Construction. (Décret
n° 91-257 du 7 mars 1991, article 1er) Toute substance utilisée lors de la préparation des
eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans
les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure
aux limites de qualité fixées à l'annexe I.1 ni entraîner
directement ou indirectement un risque pour la santé publique. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 3) Des dispositions plus contraignantes concernant les
impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes
dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé
de la Santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à
l'article L. 21 du Code de la santé publique. Décret
n° 99-242 du 26 mars 1999, article 33 : ces dispositions entrent en
vigueur à compter de la date de publication du premier arrêté portant
nomination des membres des comités d'experts spécialisés prévus à
l'article R. 794-23 du Code de la santé publique. Article
8 (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 4) La
vérification de la qualité de l'eau est assurée, conformément au
programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe II du présent décret. Les
lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté
du préfet. Article
9 Le
préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de
l'annexe II, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés
dans les installations de production et de distribution s'il estime que
les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement
des installations, les vérifications effectuées et la qualité de
l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut
conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure
à 20 p. 100. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 5) Alinéa abrogé. Article
10 (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 6-I) Le
préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans
les cas suivants : "
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne
respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des
valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2" 2°
Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne
sont pas satisfaites; 3°
L'eau présente des signes de dégradation; 4°
Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent
décret; 5°
Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une
maladie pouvant provenir des eaux distribuées. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 6-II) Alinéa abrogé. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 7) Lorsque
les matériaux mis en oeuvre dans les installations de distribution
existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par
nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies
au paragraphe D de l'annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas
être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses
complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites
installations. Article
11 (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 7) Les
prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme
d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires
prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un
laboratoire agréé désigné par le directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux
ou intercommunaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier
1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à
la consommation humaine. Les
frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des
tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de
la Santé, "de l'Economie, de la Consommation" et des
Collectivités territoriales. Article
12 (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 8-1°) "L'analyse
des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à
l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté
du ministre chargé de la Santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du
laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels,
la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse
qu'il utilise. Ces
analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires
ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents
à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède." (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 8-2°) "Les
méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent" être soit les
méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de
la Santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 7) Les
frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et
des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la Santé,
"de l'Economie, de la Consommation" et des Collectivités
territoriales. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 8) Les
laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles
ils ont procédé au directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales et à l'exploitant. Le
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la
disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires
concernés les résultats des analyses prévues à l'article 12. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 8) Sans
préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12,
l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine. L'exploitant
tient à la disposition du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu'il a opérées
pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations
en relation avec cette qualité. Lorsque
les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une
des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret,
soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté
de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par
rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2,
l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va
de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé
publique. Section
II : Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou
destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine (Décret
n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I) Au
sens du présent décret, ces eaux sont celles des cours d'eau, des
canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public. I. Ces eaux doivent satisfaire
aux exigences de qualité définies à l'annexe I.3 pour les eaux des
groupes A 1, A 2 et A 3 correspondant aux traitements suivants : A 1
: traitement physique simple et désinfection; A 2
: traitement normal physique, chimique et désinfection; A 3
: traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection. Un
arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène,
fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques,
chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement.
Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées
de manière impérative dans l'annexe I.3 et elles tiennent compte des
autres valeurs indiquées dans cette annexe. II.
Ces eaux sont regardées
comme conformes aux exigences de qualité fixées par l'annexe I.3
lorsque sont respectées les règles suivantes : 1°
Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à
intervalles réguliers en un même lieu : 2°
Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives
pour 95 p. 100 des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence
pour 90 p. 100 des échantillons; 3°
Pour les 5 ou 10 p. 100 autres des échantillons, selon le cas : a)
Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 p. 100 de
celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène
dissous et les paramètres microbiologiques; b)
Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique; c)
Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence
statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y
rapportent. Les
dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent
d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques
exceptionnelles. I. Le préfet peut apporter
des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus : 1°
En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles; 2°
En raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles; 3°
Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en
certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des
valeurs fixées dans l'annexe I.3; on entend par enrichissement naturel
le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des
substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de
l'homme; 4°
Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant
pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et
qui ne reçoivent pas d'eaux usées. En
aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé
publique. II.
Les dérogations prévues
au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants : 1°
En ce qui concerne le 2° du I : -
coloration (après filtration simple); 2°
En ce qui concerne le 4° du I : -
demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification; Les
eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques
et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du
présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau
alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure
peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application
des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement
approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les
caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux
exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle
exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en
eau à l'intérieur de la zone intéressée. L'application
des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet
d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité
actuelle des eaux superficielles. Section
III : Dispositions relatives aux distributions collectives, publiques et
privées (Décret
n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I) La
création et la modification d'installations collectives, publiques ou
privées, d'adduction ou de distribution d'eau, l'utilisation d'eau prélevée
dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille,
ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution
publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont
soumis à déclaration auprès du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales. Un
arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe
les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration
est obligatoire. Les
périmètres de protection mentionnés par l'article L. 20 du Code de la
santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints. (alinéas
2 et 3 abrogés par Décret n° 95-363 du 5 avril 1995, article 9-1°) (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 9-2°) "Les
limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin
d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans
l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages". Les
terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation
prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement
entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont
interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans
l'acte déclaratif d'utilité publique. A
l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les
activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet
de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues
dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire,
le même acte précise que les limites du périmètre de protection
rapprochée seront matérialisées et signalées. A
l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés
les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature
des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées
ou transportées portées, du fait de la nature et de la quantité de
produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou
de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. Section
IV : Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux
minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique (Décret
n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I) Toute
installation de conditionnement d'eau autre qu'une eau minérale
naturelle, toute installation de fabrication et d'emballage de glace
alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet,
après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du
ministre chargé de la Santé détermine les modalités d'instruction de
la demande d'autorisation. L'autorisation
est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les
installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport
de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination. (Décret
n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-2) Un
arrêté du ministre chargé de la Santé définit : 1°
Après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les règles
applicables aux forages; 2°
Après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
les règles applicables aux installations, aux dispositifs de
conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification
et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les
eaux de source. (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 9 et Décret n° 99-242 du 26 mars
1999, article 15-1) Les
matériaux de conditionnement des eaux autres que les eaux minérales
naturelles et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Ils doivent
répondre aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé
de la Santé et du ministre de la Consommation, pris après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. (Décret
n° 91-257 du 17 mars 1991, article 1-II ) Toute
substance utilisée dans la préparation de ces eaux et de la glace ne
doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure
à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 "ni entraîner
directement ou indirectement un risque pour la santé publique". Des
dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à
caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances,
peuvent être imposées par le ministre chargé de la Santé. Abrogé
(Décret n° 94-819 du 16 septembre 1994, article 10) Section
V : Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux
installations de distribution d'eaux destinées à la consommation
humaine (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Les
dispositions de la présente section s'appliquent aux installations,
publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux destinées
à la consommation humaine. Ces installations comprennent : 1°
Les réseaux publics de distribution; 2°
Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution
dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de prélèvement
d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée
conformément à l'article 4 du présent décret; 3°
Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les
réseaux ou installations mentionnées aux 1° et 2°. Au
sens du présent décret, une installation de distribution comprend les
réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés,
de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de
production et de distribution d'eaux chaudes sanitaires. Sous-section
1 : Règles générales d'hygiène applicables à toutes les
installations de distribution (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Les
installations de distribution définies à l'article 26 doivent être
conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher
l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides
ou gazeuses susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la
qualité de l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus satisfait aux
exigences visées à l'article 2 du présent décret. Dans les
conditions normales d'exploitation, la circulation de l'eau dans les
installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point.
Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées,
vidangées et désinfectées. Les
installations de distribution d'eau réservée à un autre usage que la
consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes
particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point
de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un
autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une
information signalant le danger encouru. (Décret
n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1) Un
arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de la
Construction, pris après avis de "l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments", définit, en tant que de besoin : 1°
Les modalités techniques d'application des dispositions du présent
article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre
en conformité les installations existantes; 2°
Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux
fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les
conditions fixées à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles
concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre
à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation
humaine. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Sans
préjudice des dispositions prises en application de l'article 7
ci-dessus, la mise en place de canalisations en plomb dans les
installations de distribution est interdite à partir de la date de
publication du décret n° 95-363 du 5 avril 1995. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Les
produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des
installations de distribution sont composés de constituants autorisés
dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé. (Décret
n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1) Les
conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés
physiques de nettoyage et de désinfection des installations de
distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par
arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Consommation, après
avis de "l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments". L'évacuation
des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations
ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne
doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique
et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité. Sous-section
2 : Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics
de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux
publics (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Les
réseaux et installations définis au 1° et au 2° de l'article 26
doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou
remise en service. L'exploitant doit s'assurer de l'efficacité de ces
opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en
service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à
l'origine d'une dégradation de cette qualité. Les
réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés,
nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions
d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun
signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de
nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet du
département prise après avis du conseil départemental d'hygiène. Le
préfet du département est tenu informé par l'exploitant des opérations
de désinfection réalisées en cours d'exploitation. Sous-section
3 : Règles particulières d'hygiène applicables aux installations intérieures
équipant les lieux et immeubles recevant du public (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Les
installations intérieures mentionnées au 3° de l'article 26 ne
doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et
notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le
fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une
contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation,
être alimentées par une eau issue d'une autre ressource. (Décret
n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1) Un
arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de la
Construction, pris après avis de "l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments", définit les cas où il y a lieu de mettre
en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques
applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des
installations mentionnées à la présente sous-section de mettre en
place et d'entretenir ces dispositifs. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) I.
Les installations intérieures mentionnées au 3° de l'article 26
peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la
qualité de l'eau, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1°
Dans le cas d'installations collectives, le traitement complémentaire
mis en oeuvre ne doit concerner qu'une partie des eaux livrées dans les
immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse
disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire; 2°
Les produits et les procédés utilisés doivent être autorisés par le
ministre chargé de la Santé, après avis motivé du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France. (Décret
n° 99-242 du 26 mars 1999, article 15-1) Un
arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail, de la
Construction, de l'Industrie et de la Consommation, pris après avis de
"l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments", définit
les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement
ainsi que les obligations minimales à respecter en matière
d'information des consommateurs. II.
Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit
les modalités d'application des dispositions du 1° du I du présent
article pour les installations réalisées avant la date de publication
du décret n° 95-363 du 5 avril 1995 ainsi que les délais nécessaires
à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne
pourront pas excéder six ans à compter de la date de publication du décret
n° 95-363 du 5 avril 1995. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté
des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons
techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité,
l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions de
surveillance de la qualité des eaux distribuées. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) La
hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les installations intérieures
visées à la présente section doit, en tout point de mise à
disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de
pointe de consommation. Cette
hauteur piézométrique est exigible pour toutes les installations ;
lorsque celles-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des
surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux
dispositions de l'article 27, peuvent être mis en oeuvre. Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
installations de distribution existant avant la date de publication du décret
n° 95-363 du 5 avril 1995. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) L'utilisation
des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des
appareils électriques est interdite. Pour les installations de
distribution existant avant la date de publication du décret n° 95-363
du 5 avril 1995 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la
terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée
à condition que la sécurité des usagers et des personnels
d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un
arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Construction, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit
les modalités d'application du présent article. (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 10-II) Sans
préjudice des dispositions du titre troisième du livre II du Code du
travail, les propriétaires d'immeubles doivent maintenir les
installations collectives de distribution d'eau en bon état d'entretien
et de fonctionnement. L'entretien des réservoirs et des bâches de
stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire
et au moins une fois par an. Les
dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 31
et 32 du présent décret, équipant les installations collectives de
distribution, doivent être vérifiés et entretenus, au moins tous les
six mois. Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la
Construction définit les modalités de cette vérification et de cet
entretien. Section
VI : Dispositions particulières (Décret
n° 95-363 du 5 avril 1995, article 11) Pour
les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la
tutelle du ministre chargé de la Défense, un arrêté de ce ministre
fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne
les dispositions des articles 2 (3e alinéa), 3 (4e alinéa), 3-1, 4
(1er alinéa), 8 (2e alinéa), 9, 10, 11 (1er alinéa), 12 (1er, 2e et
4e alinéas), 16, 17-1, 18, 20 (1er alinéa) et 30. (Décret
n° 91-257 du 7 mars 1991, article 2-I et Décret n° 95-363 du 5 avril
1995, article 10-I) Abroge
le décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié et l'article 6 du décret
n° 61-987 du 24 août 1961 Annexe I-1 : Limites de qualité des
eaux destinées à la consommation humaine (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 10-I et II et Décret n° 95-363 du
5 avril 1995, article 12) A.
Paramètres organoleptiques L'eau
ne doit pas présenter : 1.
Une coloration dépassant 15 mg/l de platine en référence à l'échelle
platine/cobalt. B.
Paramètres physico-chimiques en relation avec la structure naturelle
des eaux 1.
A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 25 °C. Chlorures
: "200 mg/l (Cl)" (A
l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la
production d'eau chaude, pour lesquelles la valeur de 0,5 mg/l [Al] ne
doit pas être dépassée.) 4.
La quantité de résidus secs, après dessiccation à 180 °C, doit être
inférieure ou égale à 1 500 mg/l. C.
Paramètres concernant des substances indésirables 1.
Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être
inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après : Nitrates : 50 mg/l (NO3). 2.
L'oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO4), mesurée après 10
minutes en milieu acide, à chaud, doit être inférieure ou égale à 5
mg/l en oxygène. 3.
La teneur en hydrogène sulfuré doit être telle que ce composé ne
soit pas détectable organoleptiquement. 4.
La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou émulsionnés,
après extraction au CCl 4, doit être inférieure à 10 microgrammes
par litre. 5.
La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas détectables
organoleptiquement après ajout de chlore. En cas de détection, la
concentration en phénols, exprimés en indice phénol C 6 H 5, OH, doit
être inférieure ou égale à 0,5 µg/l, les phénols naturels ne réagissant
pas au chlore étant exclus. 6.
Pour les substances suivantes, les valeurs de concentrations doivent être
inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après : Agents
de surface réagissant au bleu de méthylène : 200 µg/l (exprimés en
lauryl-sulfate). Fer
: 200 µg/l (Fe). 7.
La teneur en fluor doit être inférieure à 1 500 microgrammes par
litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée
comprise entre 8 °C et 12 °C et à 700 microgrammes par litre (F) pour
une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise
entre 25 °C et 30 °C. Pour les températures moyennes comprises entre
12 °C et 25 °C, la teneur limite en fluor est calculée par
interpolation linéaire. D.
Paramètres concernant des substances toxiques Pour
les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être
inférieures ou égales aux valeurs indiquées : Arsenic : 50 µg/l (As). Pour
le total des six substances suivantes : 0,2 µg/l. Fluoranthène, E.
Paramètres microbiologiques 1.
L'eau ne doit pas contenir d'organismes pathogènes, en particulier de
salmonelles dans 5 litres d'eau prélevée, de staphylocoques pathogènes
dans 100 millilitres d'eau prélevée, de bactériophages fécaux dans
50 millilitres d'eau prélevée et d'entérovirus dans un volume ramené
à 10 litres d'eau prélevée. 2.
95 p. 100 au moins des échantillons prélevés ne doivent pas contenir
de coliformes dans 100 millilitres d'eau. 3.
L'eau ne doit pas contenir de coliformes thermotolérants et de
streptocoques fécaux, dans 100 millilitres d'eau prélevée. 4.
L'eau ne doit pas contenir plus d'une spore de bactéries anaérobies
sulfito-réductrices par 20 millilitres d'eau prélevée. 5.
Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, le dénombrement
des bactéries aérobies revivifiables, à 37 °C et après vingt-quatre
heures, doit être inférieur ou égal à 20 par millilitre d'eau prélevée
; à 22 °C et après soixante-douze heures, il doit être inférieur ou
égal à 100 par millilitre d'eau prélevée. L'analyse est commencée
dans les douze heures suivant le conditionnement. "6.
Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, l'eau ne doit
pas contenir de Pseudomonas aeruginosa dans 100 ml." F.
Pesticides et produits apparentés "Pour
les insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et
carbamates, les herbicides, les fongicides, les P.C.B. et P.C.T., les
valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux
valeurs indiquées ci-après : Par
substance individualisée : 0,1 µg/l, à l'exception des substances
suivantes : Aldrine
et dieldrine : 0,03 µg/l ; Heptachlore
et epoxyde d'heptachlore : 0,03 µg/l". Pour
le total des substances mesurées : 0,5 µg/l". G.
Paramètres concernant les eaux adoucies livrées à la consommation
humaine Les
eaux adoucies livrées à la consommation humaine doivent satisfaire, en
outre, aux exigences suivantes : 1.
La dureté totale ne doit pas être inférieure à 15 degrés français. 2.
L'alcalinité ne doit pas être inférieure à 2,5 degrés français. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux eaux adoucies ayant subi un
traitement thermique pour la production d'eau chaude. Annexe I-2 : Autres références de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine (Décret
n° 90-330 du 10 avril 1990, article 11) Les
dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsque
est constatée l'une des situations suivantes : 1.
La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique
libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au
carbonate de calcium; 2.
La conductivité s'écarte de 400 µS par centimètre à 20 °C; 3.Lors
de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates,
l'augmentation de la teneur en silicates dépasse 10 mg/l (SiO2); 4.
La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l; 5.
La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou égale
à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines; 6.
La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la
concentration habituelle; 7.
Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre
est supérieure à 0,1 mg/l; 8.
La teneur en bore est supérieure à 1 000 µg/l; 9.
La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les
produits apparentés, est supérieure à 1 µg/l; 10.
La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/l; 11.
La teneur en baryum est supérieure à 100 µg/l; 12.
Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées
fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37 °C ou plus de
100 germes par millilitre à 22 °C. Ces valeurs sont ramenées
respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées,
à la sortie des stations de traitement; 13.
L'eau contient des organismes parasites, des algues, d'autres éléments
figurés (animalcules) ou des matières en suspension. Annexe I-3 : Exigences de qualité
des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées
pour la production d'eau destinée à la consommation humaine Circulaire DGS/SD7C/2001/27 - UHC/QC/1 no 2001-1
du 16 janvier 2001 relative aux états des risques d’accessibilité au
plomb réalisés en application de l’article L. 1334-5 de la loi
du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre
les exclusions NOR : EQUU0110005C Textes
sources : loi no 98-657
du 29 juillet 1998 ; décrets no 99-483
et no 99-484 du 9 juin 1999 ; arrêté du
12 juillet 1999 publié au JO du 5 août 1999. GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION 1. Domaine
d’application GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR LA RÉALISATION Le
présent document est un guide pour l’application de l’article L. 1334-5
(ex L. 32-5) du code de la santé publique qui dispose que :
« Un état des risques d’accessibilité au plomb est annexé à
toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant
ou constatant la vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à
l’habitation, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque
d’exposition au plomb délimitée par le représentant de l’Etat
dans le département. » - article
L. 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code de la santé publique
(loi no 98-657 du 29 juillet 1998, art. 123) 3. Objectif et étendue de
l’état des risques L’article
R. 32-10 du code de la santé publique dispose que : « L’état
des risques d’accessibilité au plomb établi en application de
l’article L. 32-5 (L. 1334-5) identifie toute surface
comportant un revêtement avec présence de plomb et précise la
concentration de plomb, la méthode d’analyse utilisée ainsi que l’état
de conservation de chaque surface. » 4. Définitions Pour
la compréhension du présent document, on adoptera les définitions
suivantes : 5. Méthodologie de
l’inspection En
application des articles L. 1334-5 et R. 32-11 du code de la
santé publique, l’état des risques « est dressé par un contrôleur
technique agréé au sens de l’article L. 111-25 du code de la
construction et de l’habitation ou par un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type
de mission ». 5.1. Déroulement général
de l’inspection L’inspecteur
doit effectuer une visite exhaustive des locaux objets de la mission. 5.2. Méthodes d’analyse
du plomb En
application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique,
les seuils de concentration en plomb sont définis par l’article 4
de l’arrêté du 12 juillet 1999 « relatif au
diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures »
(seuls les seuils définis par cet arrêté sont à prendre en considération ;
la méthode de diagnostic qu’il présente n’est pas applicable à la
réalisation des états des risques d’accessibilité tels qu’ils
sont définis par l’article L. 1334-5 du code de la santé
publique). 5.2.2. Analyse
de terrain La
nécessité d’une connaissance exhaustive de la présence ou de
l’absence de revêtements contenant du plomb dans l’immeuble oblige
à réaliser un nombre important d’analyses. Les appareils portatifs
à fluorescence X permettent de les réaliser rapidement. Ils
donnent à l’inspecteur une connaissance immédiate du résultat qui
peut lui permettre d’optimiser le nombre de points de mesure. C’est
une méthode non destructive et qui évite la dissémination de poussières
de plomb éventuellement liée au prélèvement. La fluorescence X
permet de déceler une peinture au plomb sous un papier peint ou une
moquette murale. 5.2.2.2. Tests colorimétriques L’utilisation
de tests colorimétriques de terrain n’est pas admise pour la réalisation
de l’état des risques d’accessibilité. En effet, il s’agit de méthodes
qualitatives, ne répondant pas à l’exigence de mesure de la
concentration en plomb fixée par l’article R. 32-10 du code de
la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique
ne garantit pas que la concentration en plomb est effectivement inférieure
aux seuils réglementaires. 5.2.3. Analyse en
laboratoire Un
prélèvement du revêtement pour analyse chimique en laboratoire est
effectué lorsque l’inspecteur ne dispose pas d’un appareil XRF,
ou bien lorsque la mesure XRF n’est pas possible (exemple des
surfaces insuffisamment planes ou difficiles d’accès pour
l’appareil de mesure, ou mesures non concluantes au regard de la précision
de l’appareil, cf. ci-dessus). 5.2.3.2. Analyse chimique Des
indications relatives à la méthode d’analyse chimique en laboratoire
sont fournies en annexe no 1. 5.3. Choix des emplacements
à analyser Les
principes suivants visent à guider la réalisation de l’échantillonnage
des points d’analyse. L’inspecteur garde toutefois la responsabilité
de ses choix. 5.3.1. Détermination des
unités de diagnostic L’analyse
de chaque élément de construction peut conduire à des redondances
inutiles. C’est pourquoi, les éléments de construction seront groupés
en associations d’éléments constituant l’unité à analyser, et
qu’on dénommera « unités de diagnostic ». On
n’associera que des éléments de construction présentant de façon
évidente un même historique en matière de produits de recouvrement. 5.3.2. Nombre d’analyses Chaque
unité de diagnostic doit faire l’objet d’au moins deux analyses. 5.3.3. Choix des
emplacements de mesure ou de prélèvement La
peinture au plomb recouvrant au départ une unité de diagnostic de façon
uniforme a pu disparaître par endroits. La réalisation des analyses à
des emplacements inadéquats aboutira à une conclusion faussement négative.
Il faut donc choisir les emplacements de mesure ou de prélèvement sur
les parties de l’unité de diagnostic qui ont la plus forte probabilité
de présence de plomb. 5.4. État de conservation
des revêtements La
description de l’état de conservation des revêtements a pour but de
juger s’il existe un risque d’accessibilité au plomb. 6. État des risques
d’accessibilité L’état
des risques d’accessibilité est constitué par le rapport complet de
l’inspection. 7. Actualisation de l’état
des risques d’accessibilité L’article
L. 1334-5 du code de la santé publique dispose que l’état des
risques « (...) doit avoir été établi depuis moins d’un
an à la date de la promesse de vente ou d’achat ou du contrat(...) ».
La raison en est que l’état des peintures peut évoluer rapidement.
Si un précédent état des risques d’accessibilité a été établi
depuis plus d’un an, il est donc nécessaire de l’actualiser. ANNEXE I L’analyse
chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de
dosage. La phase de dissolution est différente selon qu’il s’agit
du dosage du plomb total ou du plomb acido-soluble. Plusieurs méthodes
de dosage sont utilisables. NOTE
D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES RISQUES LIÉS À LA PRÉSENCE DE REVÊTEMENTS
CONTENANT DU PLOMB (ARRÊTÉ DU 12 JUILLET 1999) Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque
d'exposition au plomb NOR:
SANP0620647A Le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le
ministre de la santé et des solidarités, Vu
la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification n°
2005/0567 ; Vu
le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L.
1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12, Arrêtent
: Article
1 Le
protocole du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à
l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe
1 du présent arrêté. Article
2 Les
mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour
chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme
étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de
construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Les
mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à
fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb. A
titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'article R.
1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements
de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas
suivants : -
lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.)
ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne
permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; -
lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est
concluante au regard de la précision de l'appareil ; -
lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune
mesure n'est supérieure à 2 mg/cm². Les
méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent
arrêté. Article
3 Un
revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée
pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement : -
en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb
total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est
supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²)
; -
quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la
concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire
est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g). Article
4 Le
contenu de la notice d'information mentionnée à l'article L. 1334-5 du
code de la santé publique est conforme à l'annexe 3 du présent arrêté. Article
5 Si
un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de
l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans
le rapport. Article
6 Si
le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel
que défini en annexe 4 du présent arrêté, son auteur transmet immédiatement
une copie du rapport à la préfecture du département d'implantation du
bien expertisé. Article
7 L'arrêté
du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à joindre
à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant la présence
de revêtements contenant du plomb pris pour l'application de l'article
R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé. Article
8 Le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 25 avril 2006. Le
ministre de la santé et des solidarités, Xavier
Bertrand Le
ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis
Borloo A N
N E X E 1 PROTOCOLE
DE RÉALISATION D'UN
CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB Rappel
du cadre réglementaire et des objectifs du CREP Le
constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L.
1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la
concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin
d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non,
à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant,
les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les
situations d'insalubrité. Les
résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le
risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés
contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des
écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque
potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du
plomb (encore non accessible). Quand
le CREP est réalisé en application des articles L. 1334-6 et L.
1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un
logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet,
portail, grille, etc.). Quand
le CREP est réalisé en application de l'article L. 1334-8, seuls les
revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par
exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc.). La
recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ
d'application du CREP. Si
le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres
que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à
l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur
ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 1.
Calibrage de l'appareil à fluorescence X Avant
chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les
modalités fournies par le fabricant de l'appareil. 2.
Identification du bien objet de la mission L'auteur
identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier
auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin
de situer le bien dans cet ensemble. Il
indique si le constat est réalisé en parties communes ou en parties
privatives. Il
consigne les renseignements suivants, qu'il se fait préciser, ou, à défaut,
le motif pour lequel il n'en a pas connaissance : Dans
le cas d'un CREP réalisé en parties privatives : 1.
Si le constat est réalisé avant vente ou avant mise en location ; 2.
Si les parties privatives sont occupées ; 3.
Dans le cas où les parties privatives sont occupées, s'il y a des
enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans ; Dans
le cas d'un CREP réalisé en parties communes : si le constat est réalisé
avant travaux. 3.
Identification des locaux 3.1.
Définition Par
local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par
extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier
située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné
selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans
le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant. 3.2.
Méthode L'auteur
du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la
mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des
locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise
les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il
réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la
mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque
local. 4.
Identification des zones Afin
de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise
chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement
une lettre (A, B, C...) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones
correspondent généralement aux différentes faces du local. 5.
Identification des revêtements Par
revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de
construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont
principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse
et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les
vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb
contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité
de balcons. Bien
que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer
comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres
revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de
verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures
et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement
contenant du plomb et sont donc à analyser. Les
revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne
sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas
accessible. 6.
Identification des unités de diagnostic Dans
chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement
contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de
diagnostic à analyser, telle que définie à l'article 2 du présent
arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau
mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de
verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut
exister en dessous. Pour
chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de
diagnostic, recouvertes ou non d'un revêtement. Il identifie chaque
unité de diagnostic par son nom complet, auquel il associe si nécessaire
la lettre de la zone correspondante, ce qui permet de mieux situer
chaque unité de diagnostic dans l'espace. Par exemple, le mur de la
zone A sera désigné par « mur A ». L'auteur
identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en
fonction des caractéristiques physiques du matériau. Par substrat, on
entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre,
bois, brique, métal, etc.). En
application de l'article 2 du présent arrêté, constituent des unités
de diagnostic distinctes : -
les différents murs d'une même pièce ; -
des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan
de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ; -
les côtés extérieur et intérieur d'un élément mobile (tel qu'une
fenêtre) ; -
des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels
que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des
peintures différentes). Par
ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en
peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition
plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne
regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre
et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains
types de construction l'allège a été peinte avec la fenêtre mais pas
le reste de la paroi murale. 7.
Cas particulier d'une cage d'escalier Une
cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés
comme locaux distincts : -
chaque palier ; -
chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers. En
vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra
être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans
un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés
comme unités de diagnostic distinctes : -
l'ensemble des marches ; -
l'ensemble des contremarches ; -
l'ensemble des balustres ; -
le limon ; -
la crémaillère ; -
la main courante ; -
le plafond. 8.
Choix des points de mesure Pour
chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du
constat effectue, selon les modalités de mesure prévues à l'annexe 2
: - 1
seule mesure si celle-ci montre la présence de à une
concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre
carré (1 mg/cm²) ; - 2
mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une
concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre
carré (1 mg/cm²) ; - 3
mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à
une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même
type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou
égale à ce seuil. Dans
le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de
diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour
minimiser le risque de faux négatifs. Par exemple, si l'unité de
diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie
haute et l'autre en partie basse. Les
mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer
du plomb est la plus forte. On évitera par exemple de choisir comme
point de mesure une surface de peinture dégradée, le plomb ayant pu
disparaître à cet endroit précis ; les mesures seront donc plutôt réalisées
sur une partie saine de l'unité de diagnostic. Lorsqu'à
l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement,
la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence
de carrelages ou de faïences. L'ensemble
des mesures est récapitulé dans un tableau. En l'absence de mesures,
la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée est indiquée
dans le tableau (hauteur de l'unité de diagnostic à mesurer supérieure
à 3 mètres, absence de revêtement, par exemple). 9.
Description de l'état de conservation des
revêtements contenant du plomb L'état
de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la
nature des dégradations observées. Pour
décrire l'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb,
l'auteur du constat a le choix entre les 4 catégories suivantes : -
non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par
exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb
(papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de
cette peinture peut ne pas être possible ; -
non dégradé ; -
état d'usage, c'est-à-dire présence de dégradations d'usage
couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure
par friction, traces de chocs, microfissures...) : ces dégradations ne
génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ; - dégradé,
c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut
d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément
des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage,
fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes). Pour
les revêtements faisant l'objet de prélèvements, les résultats de
l'analyse chimique en laboratoire seront connus seulement après la
visite. Par conséquent, la description de leur état de conservation
est systématique lors de la visite. 10.
Classement des unités de diagnostic L'auteur
du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un
revêtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des
dégradations, conformément au tableau suivant : Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n°
98 du 26/04/2006 texte numéro 52 11.
Rapport et conclusions Le
constat est constitué par le rapport complet de l'inspection. Les pages
du rapport sont numérotées et les annexes font parties intégrantes du
rapport (y compris la notice d'information). En aucun cas, il ne sera rédigé
de résumé du rapport ou d'attestation de présence ou d'absence de
plomb. Figurent
dans le rapport : -
la liste complète des documents constituant le rapport, annexes
comprises, et le nombre total de pages ; -
l'identification et les coordonnées du commanditaire du constat ; -
l'identification et les coordonnées de l'organisme chargé de la
mission, l'identification de l'auteur du constat et sa signature ; -
les références du contrat d'assurance de l'organisme chargé de la
mission ; -
la ou les dates du constat et la date du rapport ; -
l'adresse, la localisation du bien immobilier objet de la mission et le
croquis établi, le cas échéant ; -
les circonstances et le champ de la mission, l'état d'occupation du
bien ; -
la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison
pour laquelle un local n'a pas été visité ; -
le ou les croquis des locaux mentionnant leur affectation ; -
l'identification des zones de chaque local ; -
le modèle d'appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série,
ainsi que, pour les appareils équipés d'une source radioactive, la
date de chargement de la source dans l'appareil, la nature du radionucléide
et son activité à la date de chargement de la source ; -
les coordonnées du laboratoire d'analyses et la méthode d'analyse
employée par ce laboratoire, le cas échéant ; -
pour chaque local, un tableau récapitulatif sur le modèle des exemples
in fine ; en l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n'a
pas été effectuée sera indiquée dans la colonne « Observations »
du tableau (ex. : hauteur de l'unité de diagnostic à mesurer supérieure
à 3 mètres, absence de revêtement, etc.) ; -
le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti relevés et
l'appréciation sur l'état général du bien objet de la mission ; la
liste des facteurs de dégradation du bâti est fixée en annexe 4 ; -
les éventuels commentaires ; -
le cas échéant, la reproduction des dispositions de l'article L.
1334-9 du code de la santé publique. Il
rappelle en conclusion le nombre total d'unités de diagnostic et le
pourcentage respectif des unités de diagnostic de classe 0, de classe
1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total d'unités de
diagnostic. S'il
existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 et 2, l'auteur du
constat rappelle au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien
des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation
future. S'il
existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, l'auteur du
constat rappelle au propriétaire l'obligation d'effectuer les travaux
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et l'obligation de
communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée
à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette
communication consiste à transmettre une copie complète du constat,
annexes comprises. Exemple
1 : relevé de mesures dans un local d'habitation Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n°
98 du 26/04/2006 texte numéro 52 Abréviations
: non visible : NV ; non dégradé : ND ; état d'usage : EU ; dégradé
: D. Exemple
2 : relevé de mesures dans une cage d'escalier Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n°
98 du 26/04/2006 texte numéro 52 Abréviations
: non visible : NV ; non dégradé : ND ; état d'usage : EU ; dégradé
: D. Cage
1-2 : partie de la cage d'escalier située entre le 1er étage et le 2e
étage. A N
N E X E 2 MÉTHODES
DE MESURE DU PLOMB Les
mesures de plomb dans les revêtements sont effectuées avec un appareil
portable à fluorescence X capable d'analyser la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb. A titre exceptionnel,
l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements
qui seront analysés en laboratoire dans les circonstances définies
plus loin. 1.
Mesures par fluorescence X La
nécessité d'une connaissance exhaustive de la présence ou de
l'absence de plomb dans les revêtements du bien expertisé oblige à réaliser
un nombre important d'analyses. Les appareils portables à fluorescence
X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à l'auteur du
constat une connaissance immédiate du résultat qui peut lui permettre
d'optimiser le nombre de points de mesure. C'est une méthode non
destructive, qui évite la dissémination de poussières de plomb éventuellement
liée au prélèvement. Par ailleurs, la fluorescence X avec analyse de
la raie K permet de déceler un revêtement contenant du plomb présent
sous un autre revêtement tel qu'un papier peint ou une moquette murale.
Les résultats sont exprimés en milligrammes par centimètre carré
(mg/cm²). La
distribution, la détention et l'utilisation des appareils à
fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux
obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4
du code de la santé publique. Les
appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée
par leurs fabricants et dans les limites de leur précision. L'auteur
du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du
revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 mètres de
hauteur. S'il existe des unités de diagnostic situées à une hauteur
supérieure à 3 mètres, des dispositions particulières devront être
prises entre le commanditaire et le réalisateur du CREP, en conformité
avec la réglementation du travail. Lorsque
la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure
à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée
comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de
l'unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué
un prélèvement pour analyse chimique. La
valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur
mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs
aberrantes. Nota.
- L'utilisation de tests colorimétriques de terrain n'est pas admise
pour la réalisation du CREP. En effet, il s'agit de méthodes
qualitatives, ne répondant pas à l'exigence de mesure de la
concentration en plomb mentionnée à l'article R. 1334-10 du code de la
santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique
ne garantit pas que la concentration en plomb soit effectivement inférieure
aux seuils réglementaires. 2.
Analyses chimiques L'analyse
du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la
solubilisation du plomb dans l'estomac. Elle donne une meilleure évaluation
de la toxicité d'une peinture ou d'un enduit que l'analyse du plomb
total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d'un échantillon
provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c'est
pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels. Les
résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g). 2.1.
Prélèvement d'échantillons Le
prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le
laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de
bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S'il
s'agit de peinture, l'ensemble des couches doit être prélevé, en
veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement
du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d'avoir pour effet de
diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le
prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter
la dissémination de poussières. 2.2.
Détermination de la concentration massique en
plomb acido-soluble L'analyse
chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de
dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition
qu'ils donnent des résultats similaires et qu'ils aient été validés. 2.2.1.
Préparation de l'échantillon (peinture, enduit,...) L'échantillon
(300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre,
bois,...), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé
au tamis de 0,5 mm pour analyse. 2.2.2.
Extraction du plomb acido-soluble Cette
méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc
gastrique. Une
prise d'essai de 100 à 200 mg de l'échantillon tamisé est mise dans
un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l'on ajoute
25 mL de solution d'acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis
au bain-marie à 37° C pendant une heure. Après repos et décantation,
on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l'on met en
fiole jaugée pour dosage. 2.2.3.
Dosage Le
dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon
différentes techniques détaillées dans les normes suivantes : -
NF T 30-211 ; ou -
NF EN ISO 11-885 (indice de classement NF T 90-136) ; ou -
FDT 90-112. A N
N E X E 3 NOTICE
D'INFORMATION Si
le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements
contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé. Deux
documents vous informent : -
le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément
ces revêtements : lisez-le attentivement ! -
la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour
éviter l'exposition au plomb dans ce logement. Les
effets du plomb sur la santé L'ingestion
ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles
(anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système
nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans
l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut
être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années
plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme,
est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de
procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le
plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus. Les
mesures de prévention en présence de
revêtements contenant du plomb Des
peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment
utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par
d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de
l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de
travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent
alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le
principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. Le
plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant
qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque
apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas,
votre enfant peut s'intoxiquer : -
s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; -
s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant
du plomb ; -
s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant
du plomb. Le
plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois
sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion
de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs
de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y
porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. Pour
éviter que votre enfant ne s'intoxique : -
surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations
qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ; -
luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; -
évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de
moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol,
les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ; -
veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées,
à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb
laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains,
ses jouets. En
cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez
des précautions : -
si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du
constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en oeuvre
les mesures de prévention adéquates ; -
tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée
des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux
doivent avoir été parfaitement nettoyés ; -
si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination
de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le
voisinage. Si
vous êtes enceinte : -
ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements
contenant du plomb ; -
éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du
plomb. Si
vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre
enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin
de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira,
s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des
informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues
auprès des directions départementales de l'équipement ou des
directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement. A N
N E X E 4 FACTEURS
DE DÉGRADATION DU BÂTI Les
facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par l'auteur du
constat de risque d'exposition au plomb sont les suivants : 1.
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins
50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; 2.
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités
de diagnostic de classe 3 ; 3.
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond
menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ; 4.
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de
coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités
de diagnostic d'une même pièce ; 5.
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic
d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches
d'humidité. Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des
travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.
1334-2 du code de la santé publique NOR:
SANP0620648A Le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le
ministre de la santé et des solidarités, Vu
le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-2, L.
1334-3 et R. 1334-8 ; Vu
l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque
d'intoxication par le plomb des peintures, Arrêtent
: Article
1 Le
contrôle mentionné à l'article R. 1334-8 du code de la santé
publique est effectué à la demande du propriétaire, du syndicat de
copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement, qui signale
au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l'issue du délai fixé
par le préfet pour la réalisation des travaux. Article
2 L'inspection
des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie
par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et pour laquelle des travaux
ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés
conformément à la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 du
code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du
plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible. L'absence
de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée. Article
3 Des
mesures de la concentration en plomb sont réalisées dans les poussières
présentes sur le sol des locaux tels que définis par l'arrêté du 25
avril 2006 susvisé et ayant fait l'objet des travaux mentionnés à
l'article L. 1334-2 du code de la santé publique. Un
échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité. Les
prélèvements de poussière sont réalisés au moins quarante-huit
heures après le nettoyage des surfaces à l'issue des travaux. Article
4 Le
prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une
surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée
ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la
surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde
perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à
mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de
poussière. Une
fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon
en matériau exempt de plomb, inerte et incassable, de taille adaptée
à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et
soigneusement étiqueté en précisant le numéro d'échantillon,
l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation
du prélèvement. Toutes
précautions sont prises pour éviter l'interférence ou la
contamination du prélèvement. Article
5 Le
plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide
chlorhydrique à 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle, puis
quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de
vingt-quatre heures. Les
résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré (µg/m²) de
surface. Article
6 Tant
que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure
à 1 000 µg/m² pour l'un des échantillons prélevés, le propriétaire,
le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement
fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement
à de nouveaux prélèvements de poussières. Article
7 L'arrêté
du 12 juillet 1999 relatif au contrôle des locaux après réalisation
de travaux d'urgence en vue de vérifier la suppression de
l'accessibilité au plomb est abrogé. Article
8 Le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 25 avril 2006. Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en
parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque
d'exposition au plomb NOR:
SANP0620649A Le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le
ministre de la santé et des solidarités, Vu
l'article L. 1334-8 du code de la santé publique, Arrêtent
: Article
1 Les
travaux en parties communes de nature à provoquer une altération
substantielle des revêtements mentionnés à l'article L. 1334-8 du
code de la santé publique sont ceux susceptibles de produire des poussières
ou des écailles de peinture. Article
2 L'altération
des revêtements est considérée comme substantielle au sens de
l'article L. 1334-8 du code de la santé publique lorsqu'au moins une
des conditions suivantes est vérifiée : -
les travaux comportent la création d'ouvertures, la modification, la rénovation,
le remplacement d'une huisserie ; -
la surface cumulée des revêtements de mur ou de plafond susceptible d'être
altérée représente au moins 20 mètres carrés ; -
lorsque les travaux portent de manière sélective sur des plinthes,
tuyauteries, radiateurs, rambardes, mains courantes, balustres, limons,
crémaillères, marches et contremarches, si le cumul des longueurs des
éléments peints sur lesquels sont prévus les travaux excède 25 mètres
linéaires. Article
3 Le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 25 avril 2006. Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du
risque d'intoxication par le plomb des peintures NOR:
SANP0620650A Le
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le
ministre de la santé et des solidarités, Vu
la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes
et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification n°
2005/0565/F ; Vu
le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R.
1334-4, Arrêtent
: Article
1 Le
diagnostic du risque d'intoxication par le plomb prévu à l'article R.
1334-4 du code de la santé publique est réalisé selon le protocole défini
en annexe 1 du présent arrêté. Il
comprend les étapes suivantes : -
la localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement
par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic ; -
l'observation de l'état de toutes les parties de l'immeuble habitées
ou fréquentées régulièrement par ce(s) mineur(s) ; -
la réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements
présentant des dégradations ; -
l'établissement d'un rapport à l'issue du diagnostic. Article
2 Les
mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour
chaque unité de diagnostic dont la surface est dégradée. Une unité
de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou
un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un
recouvrement homogène. Les
mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à
fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb. L'auteur
du diagnostic peut recourir à des prélèvements de revêtements qui
seront analysés en laboratoire dans les cas suivants : -
lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou
le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet
pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; -
lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est
concluante au regard de la précision de l'appareil ; -
lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) mais aucune
mesure n'est supérieure à 2 mg/cm². Les
méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2. Article
3 Un
revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée
pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement : -
en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb
total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est
supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²)
; -
quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la
concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire
sur un prélèvement de revêtement est supérieure ou égale à 1,5
milligramme par gramme (1,5 mg/g). Article
4 L'arrêté
du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le
plomb des peintures est abrogé. Article
5 Le
directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction
et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. Fait
à Paris, le 25 avril 2006. A N N E X E 1 PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC DU RISQUE D'INTOXICATION PAR LE PLOMB 1.
Calibrage de l'appareil à fluorescence X Avant
chaque inspection, l'auteur du diagnostic procède au calibrage de son
appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. 2.
Localisation et observation de l'état de l'immeuble L'auteur
du diagnostic procède à une inspection complète des lieux habités ou
fréquentés régulièrement par les mineurs dont la situation a justifié
le diagnostic, qu'il s'agisse des logements ou des parties communes. 2.1.
Identification des locaux 2.1.1.
Définition Par
local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et,
par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage
d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local
est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer
dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant. 2.1.2.
Méthode L'auteur
effectue une visite exhaustive des locaux. Il dresse la liste détaillée
des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en
dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont
pas été visités. En cas d'ambiguïté, il réalise les croquis nécessaires
pour situer les lieux. 2.2.
Identification des zones Afin
de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise
chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement
une lettre (A, B, C, etc.). Ces zones correspondent généralement aux
différentes faces du local. 2.3.
Identification des unités de diagnostic dégradées et description de
la dégradation L'auteur
du diagnostic établit une liste des unités de diagnostic présentant
une dégradation susceptible d'entraîner un risque d'exposition au
plomb ; chacune de ces unités de diagnostic dégradée fait l'objet de
mesures de la concentration en plomb. En
application de l'article 2 du présent arrêté, constituent des unités
de diagnostic distinctes : -
les différents murs d'une même pièce ; -
des éléments de construction de substrat différent (tels qu'un pan de
bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient...) ; -
les côtés extérieur et intérieur d'un élément mobile (tel qu'une
fenêtre...) ; -
des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels
que les 2 faces d'une porte). Par
ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en
peinture sont connues, l'auteur du diagnostic en tient compte pour une définition
plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne
regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre
et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains
types de constructions, l'allège a été peinte avec la fenêtre mais
pas le reste de la paroi murale. Chaque
unité de diagnostic est identifiée par son nom complet auquel est
associée si nécessaire la lettre de la zone correspondante. Pour
chaque unité de diagnostic, l'auteur du diagnostic décrit le type de dégradation
(écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes,
usure par friction, traces de chocs, fissuration, grattages...), en précise
la localisation, évalue la surface de la dégradation, relève la
nature du substrat (bois, plâtre, métal...) et note, si possible,
l'origine de la dégradation. 2.4.
Cas particulier d'une cage d'escalier Une
cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés
comme locaux distincts : -
chaque palier ; -
chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers. En
vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra
être assimilé au palier du rez-de-chaussée. Dans
un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés
comme unités de diagnostic distinctes : -
l'ensemble des marches ; -
l'ensemble des contremarches ; -
l'ensemble des balustres ; -
le limon ; -
la crémaillère ; -
la main courante ; -
le plafond. 3.
Réalisation de mesures de la concentration en plomb des revêtements présentant
des dégradations Pour
chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement présentant des
dégradations, l'auteur du diagnostic réalise : - 1
seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une
concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre
carré (1 mg/cm²) ; toutefois, une deuxième mesure réduira le risque
d'erreur de mesure ; - 2
mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une
concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre
carré (1 mg/cm²) ; - 3
mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à
une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même
type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou
égale à ce seuil. Les
mesures sont effectuées sur la partie saine de l'unité de diagnostic,
à proximité immédiate de la dégradation et non à l'endroit de la dégradation
où la peinture au plomb, recouvrant au départ l'élément unitaire de
façon uniforme, a pu disparaître. Pour
chaque point de mesure, l'auteur du diagnostic note : -
le local et la zone considérés ; -
l'unité de diagnostic concernée ; -
la nature du substrat ; -
la nature du revêtement apparent ; -
la nature de la dégradation de l'unité de diagnostic ; -
la localisation de la dégradation de l'unité de diagnostic
(facultatif) ; -
l'étendue de la dégradation de l'unité de diagnostic (pourcentage) ; -
le résultat de la mesure ; -
la préconisation de travaux. 4.
Etablissement d'un rapport à l'issue du diagnostic L'auteur
établit un rapport de diagnostic comportant notamment : -
la liste complète des documents constituant le rapport, annexes
comprises, et le nombre total de pages ; -
l'identification du commanditaire de la mission ; -
l'identification et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant
du local d'hébergement, et celles du syndic le cas échéant ; -
l'identification et les coordonnées de l'organisme chargé de la
mission, l'identification de l'auteur du diagnostic et sa signature ; -
la ou les dates du diagnostic et la date du rapport ; -
l'adresse, la localisation de l'immeuble objet de la mission ; -
la liste des lieux habités ou régulièrement fréquentés par des
mineurs dans l'immeuble objet de la mission ; -
la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison
pour laquelle un local n'a pas été visité ; -
le ou les croquis des locaux ; -
le modèle d'appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série,
ainsi que, pour les appareils équipés d'une source radioactive, la
date de chargement de la source dans l'appareil, la nature du radionucléide
et son activité à la date de chargement de la source ; -
les coordonnées du laboratoire d'analyses et la méthode d'analyse
employée par ce laboratoire, le cas échéant ; -
la liste de tous les points de mesure classés par local et comportant
l'identification de l'unité de diagnostic concernée avec tous les éléments
prévus au paragraphe 3 de la présente annexe ; l'ensemble est récapitulé
dans deux tableaux distincts selon le modèle des exemples in fine : le
premier pour les mesures dont le résultat est supérieur au seuil et le
deuxième pour celles dont le résultat est inférieur au seuil. Exemple de relevés de mesures à intégrer au rapport
de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures dans les immeubles habités ou fréquentés
par des enfants mineurs 1.
Liste des unités de diagnostic dégradées contenant du plomb
(concentration supérieure au seuil) Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n°
98 du 26/04/2006 texte numéro 55 Principales
abréviations utilisées pour qualifier les dégradations : Ch
: traces de chocs ; Cl : claquage ; Cr : craquage ; E : écaillage ; Fa
: faïençage ; Fi : fissuration ; Fr : usure par friction ; G :
grattage ; P : peintures pulvérulentes ; D : décollement du support. Estimation
de l'étendue des dégradations : d
< 10 % : surface dégradée inférieure à 10 % de la surface
totale de l'élément unitaire. d
> 50 % : surface dégradée supérieure à 50 % de la surface
totale de l'élément unitaire. 2.
Liste des unités de diagnostic dégradées ne contenant pas de plomb
(concentration inférieure au seuil) Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n°
98 du 26/04/2006 texte numéro 55 A N N E X E 2 MÉTHODES DE MESURE DU PLOMB DANS LES PEINTURES 1.
Mesures par fluorescence X La
distribution, la détention et l'utilisation des appareils à
fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux
obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4
du code de la santé publique. Les
appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée
par leurs fabricants et dans les limites de leur précision. Lorsque
la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure
à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée
comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de
l'unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué
un prélèvement pour analyse chimique. La
valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur
mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs
aberrantes. 2.
Analyses chimiques L'analyse
du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la
solubilisation du plomb dans l'estomac. Elle donne une meilleure évaluation
de la toxicité d'une peinture ou d'un enduit que l'analyse du plomb
total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d'un échantillon
provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c'est
pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels. Les
résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g). 2.1.
Prélèvement d'échantillons Le
prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le
laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de
bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S'il
s'agit de peinture, l'ensemble des couches doit être prélevé, en
veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement
du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d'avoir pour effet de
diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le
prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter
la dissémination de poussières. 2.2.
Détermination de la concentration massique en
plomb acido-soluble L'analyse
chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de
dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition
qu'ils donnent des résultats similaires et qu'ils aient été validés. 2.2.1.
Préparation de l'échantillon (peinture, enduit...) L'échantillon
(300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois,
etc.), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé
au tamis de 0,5 mm pour analyse. 2.2.2.
Extraction du plomb acido-soluble Cette
méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc
gastrique. Une
prise d'essai de 100 à 200 mg de l'échantillon tamisé est mise dans
un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l'on ajoute
25 mL de solution d'acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis
au bain-marie à 37 °C pendant une heure. Après repos et décantation,
on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l'on met en
fiole jaugée pour dosage. 2.2.3.
Dosage
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