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Texte de loi diagnostic prêt
à taux zéro Loi de finances 2005 - Art.93 concernant le diagnostic
prêt à taux zéro. I.
- Le code général des impôts est ainsi modifié : A.
- Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater J
ainsi rédigé : «
Art. 244 quater J. - I. - Les établissements de crédit mentionnés à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt
sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent,
ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances
remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes
physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition
ou la construction d'une résidence principale en accession à la première
propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de
l'exercice. Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le
cas échéant, financer l'ensemble des travaux rendus nécessaires par
la mise aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus
par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. «
Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage d'habitation
principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à des normes
minimales de surface et d'habitabilité définies par décret en Conseil
d'Etat. «
Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier
alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l'avance remboursable
sans intérêt n'ayant pas été propriétaires de leur résidence
principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de
ladite avance. «
Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas suivants : «
a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des
occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ; «
b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des
occupants de la résidence à titre principal bénéficie d'une
allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à
L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-3 du même code ; «
c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un des
occupants de la résidence à titre principal est victime d'une
catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive
sa résidence principale. «
L'attribution de ces avances remboursables est fonction de l'ensemble
des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre
principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la
localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier. «
Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant
total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des
revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417,
des personnes mentionnées à l'alinéa précédent au titre de : «
1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance
lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mars ; «
2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette
dernière intervient entre le 1er avril et le 31 décembre. «
En cas de modification de la composition du foyer fiscal du bénéficiaire
de l'avance remboursable sans intérêt au cours de l'année retenue
pour la détermination du montant total des ressources, les revenus du bénéficiaire
sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus résultant
de cette modification, le cas échéant de manière forfaitaire. Les
modalités de calcul de ces revenus sont définies par décret en
Conseil d'Etat. «
Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder
38 690 euros. «
Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32
500 euros. «
Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones urbaines sensibles
et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire. «
Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques financières
et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. «
II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée
des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance
remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti à
des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de
l'avance remboursable sans intérêt. «
Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de ce
taux sont fixées par décret en Conseil d'Etat. «
Le crédit d'impôt résultant de l'application des deux alinéas précédents
fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance,
inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un
produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de
l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des
avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les
exercices suivants. «
III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la
conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné
au I et l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
logement. «
IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné
au I et l'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1
du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de
déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables,
le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi
des crédits d'impôt. «
V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à
l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de
l'exercice de chaque établissement de crédit les informations
relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque
établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt
correspondants obtenus ainsi que leur suivi. «
VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et
238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239
quater B et 239 quater C du présent code ne sont pas soumis à l'impôt
sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces
groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur
les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation
au sens du 1° bis du I de l'article 156. » B.
- Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter I ainsi
rédigé : «
Art. 199 ter I. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244
quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt
sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables
dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur
l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la
fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de
ces années, l'excédent est restitué. «
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que
celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les
conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour
l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit
d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception,
lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées
par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige
de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci
ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret
en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage
indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt. «
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que
celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives
à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au
I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance
remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt
restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement
de crédit. «
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement
de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires
dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat. «
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable
mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée
d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt
restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement
de crédit. » C.
- Après l'article 220 J, il est inséré un article 220 K ainsi rédigé
: «
Art. 220 K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater J est
imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article 199 ter I. » D.
- Le 1 de l'article 223 O est complété par un k ainsi rédigé : «
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article
220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. » II.
- Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt,
l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à
l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les
dispositions du I ne sont pas applicables. III.
- Un décret fixe les conditions d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives. IV.
- Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre
le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
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