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CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Partie Législative
Article L125-5
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21
Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - Les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans
des zones couvertes par un plan de prévention des risques
technologiques ou par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des
zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat,
sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence
des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels
et technologiques est établi à partir des informations
mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente
de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et
selon les modalités prévues aux articles L. 271-4
et L. 271-5 du code de la construction et de
l'habitation.
II. - En cas de mise en location
de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les
conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1
de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la
liste des communes dans lesquelles les dispositions du I
et du II sont applicables ainsi que, pour chaque
commune concernée, la liste des risques et des documents à
prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a
subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une
indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de
l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de
l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions. En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des
dispositions du présent article, l'acquéreur ou le
locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou
demander au juge une diminution du prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'application du présent article.
Article L562-1
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 66 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
I. - L'Etat
élabore et met en application des plans de prévention des
risques naturels prévisibles tels que les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt,
les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou
les cyclones.
II. - Ces plans ont pour objet,
en tant que de besoin :
1º De délimiter les zones exposées
aux risques, dites "zones de danger", en tenant
compte de la nature et de l'intensité du risque encouru,
d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement
ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou
industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés,
utilisés ou exploités ;
2º De délimiter les zones, dites
"zones de précaution", qui ne sont pas
directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des
mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues
au 1º ;
3º De définir les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde qui doivent être prises,
dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences,
ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4º De définir, dans les zones
mentionnées au 1º et au 2º, les mesures
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture
ou plantés existants à la date de l'approbation du plan
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants
ou utilisateurs.
III. - La réalisation des
mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être
rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité
du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit
en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai
prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie
d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais
du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
IV. - Les mesures de prévention
prévues aux 3º et 4º du II, concernant les
terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de
gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de
travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à
la charge des propriétaires et exploitants forestiers,
publics ou privés, sont prises conformément aux
dispositions du titre II du livre III et du livre IV
du code forestier.
V. - Les travaux de prévention
imposés en application du 4º du II à des biens
construits ou aménagés conformément aux dispositions du
code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la
charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne
peuvent porter que sur des aménagements limités.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Partie Règlementaire
Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques
majeurs
Article R125-23
L'obligation
d'information prévue au I de l'article L. 125-5
s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée
par le préfet en application du III du même article, pour
les biens immobiliers situés :
1º Dans le périmètre d'exposition
aux risques délimité par un plan de prévention des
risques technologiques approuvé ;
2º Dans une zone exposée aux
risques délimitée par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles approuvé ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en
application de l'article L. 562-2 ;
3º Dans le périmètre mis à l'étude
dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des
risques technologiques ou d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles prescrit ;
4º Dans une des zones de sismicité
I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4
du décret nº 91-461 du 14 mai 1991 modifié
relatif à la prévention du risque sismique.
Article R125-24
I. - Pour
chacune des communes concernées, le préfet arrête :
1º La liste des risques naturels prévisibles
et des risques technologiques auxquels la commune est exposée
sur tout ou partie de son territoire ;
2º La liste des documents auxquels
le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un
plan de prévention des risques technologiques approuvé
ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles approuvé ou dont
certaines dispositions ont été rendues immédiatement
opposables en application de l'article L. 562-2,
le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation
de ce plan ;
b) Dans les zones couvertes par un
plan de prévention des risques technologiques ou par un
plan de prévention des risques naturels prévisibles
prescrit, les documents d'information élaborés à
l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la
disposition du public, permettant une délimitation et une
qualification de phénomènes ;
c) Dans les zones de sismicité
mentionnées au 4º de l'article R. 125-23,
l'annexe prévue à l'article 4 du décret nº 91-461
du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention
du risque sismique ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés
portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de
la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté
préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier
comprenant, pour chaque commune :
1º Un ou plusieurs extraits des
documents mentionnés dans la liste établie en application
du 2º du I permettant de délimiter les zones de la commune
exposées aux risques identifiés ;
2º Une fiche permettant de préciser
la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des
risques dans chacune des zones définies au 1º.
III. - Les documents et le
dossier mentionnés au présent article peuvent être
consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi
qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article R125-25
I. - Le
préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24
aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale
des notaires.
II. - Les arrêtés sont affichés
dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des
actes administratifs de l'Etat dans le département.
Mentions des arrêtés et des modalités de leur
consultation sont insérées dans un journal diffusé dans
le département.
III. - Les arrêtés sont mis à
jour :
1º Lors de l'entrée en vigueur d'un
arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables
certaines dispositions d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un
de ces plans ;
2º Lorsque des informations
nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent
de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité
des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée
tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces
plans.
Article R125-26
L'état
des risques prévu par le deuxième alinéa du I de
l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font
état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24
et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la
location est exposé. Cet état est accompagné des extraits
de ces documents et dossier permettant de localiser cet
immeuble au regard des risques encourus.
L'état des risques est établi par le
vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini
par arrêté du ministre chargé de la prévention des
risques.
Cet état doit être établi moins de six mois
avant la date de conclusion du contrat de location écrit,
de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
Article R125-27
Les
obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs
des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5
sont applicables à compter du premier jour du quatrième
mois suivant la publication au recueil des actes
administratifs dans le département des arrêtés prévus au
III du même article, qui devra intervenir dans un délai
d'un an à compter du 17 février 2005.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
Partie Législative
Article L271-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18
Journal Officiel du 9 juin 2005)
I. - En
cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un
dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est
annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse,
à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des
charges.
Le dossier de diagnostic technique
comprend, dans les conditions définies par les dispositions
qui les régissent, les documents suivants :
1º Le constat de risque d'exposition
au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6
du code de la santé publique ;
2º L'état mentionnant la présence
ou l'absence de matériaux ou produits contenant de
l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même
code ;
3º L'état relatif à la présence
de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6
du présent code ;
4º L'état de l'installation intérieure
de gaz naturel prévu à l'article L. 134-6 du présent
code ;
5º Dans les zones mentionnées au I
de l'article L. 125-5 du code de l'environnement,
l'état des risques naturels et technologiques prévu au
deuxième alinéa du I du même article ;
6º Le diagnostic de performance énergétique
prévu à l'article L. 134-1 du présent code.
Les documents mentionnés aux 1º et
4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties
d'immeuble à usage d'habitation.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la
vente sont soumis aux dispositions de la loi nº 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à
des titulaires de parts donnant droit ou non à
l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux,
le document mentionné au 1º porte exclusivement sur la
partie privative de l'immeuble affectée au logement et les
documents mentionnés au 3º et 4º sur la partie
privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la
signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents
mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I en cours
de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la
garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de
l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5º du
I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou
demander au juge une diminution du prix.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à
l'encontre du propriétaire des informations contenues dans
le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une
valeur informative.
Article L271-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 18
Journal Officiel du 9 juin 2005)
La
durée de validité des documents prévus aux 1º à 4º et
au 6º du I de l'article L. 271-4 est fixée
par décret en fonction de la nature du constat, de l'état
ou du diagnostic.
Si l'un de ces documents produits lors de
la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de
validité à la date de la signature de l'acte authentique
de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être
annexé à l'acte authentique de vente.
Si le constat mentionné au 1º établit
l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence
de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures
aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de
la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire
établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat
initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
Si, après la promesse de vente, la
parcelle sur laquelle est implanté l'immeuble est inscrite
dans une des zones mentionnées au I de l'article L. 125-5
du code de l'environnement ou l'arrêté préfectoral prévu
au III du même article fait l'objet d'une mise à jour, le
dossier de diagnostic technique est complété lors de la
signature de l'acte authentique de vente par un état des
risques naturels et technologiques ou par la mise à jour de
l'état existant.
RISQUES MAJEURS
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Partie Législative
Article L125-2
(Ordonnance nº 2001-321 du 11 avril 2001 art. 9 I, II
Journal Officiel du 14 avril 2001)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 2, art.
40 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 102 II
Journal Officiel du 17 août 2004)
Les
citoyens ont un droit à l'information sur les risques
majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du
territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les
concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques
et aux risques naturels prévisibles.
Dans les communes sur le territoire
desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, le maire informe la
population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions
publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les
caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la
commune, les mesures de prévention et de sauvegarde
possibles, les dispositions du plan, les modalités
d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par
la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les
garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des
assurances. Cette information est délivrée avec
l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir
des éléments portés à la connaissance du maire par le
représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle
est notamment relative aux mesures prises en application de
la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures
mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2
du code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat définit les
conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment
les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde
sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories
de locaux dans lesquels les informations sont affichées.
L'exploitant est tenu de participer à
l'information générale du public sur les mesures prises
aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet
d'un plan particulier d'intervention.
Le préfet crée un comité local
d'information et de concertation sur les risques pour tout
bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations
figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8.
Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises.
Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant
à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est
doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d'application du présent alinéa et notamment
les règles de composition des comités locaux d'information
et de concertation sur les risques sont fixées par décret.
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Partie Règlementaire
Article R125-10
I. - Les dispositions de la présente
sous-section sont applicables dans les communes :
1º Où existe un plan particulier
d'intervention établi en application du titre II du décret
nº 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans
d'urgence, pris en application de la loi nº 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et
à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention
des risques naturels prévisibles établi en application des
dispositions législatives du chapitre II du titre VI du
livre V ou un des documents valant plan de prévention des
risques naturels en application de l'article L. 562-6
ou un plan de prévention des risques miniers établi en
application de l'article 94 du code minier ;
2º Situées dans les zones de
sismicité I a, I b, II et III définies par le décret nº 91-461
du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque
sismique ;
3º Particulièrement exposées à un
risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur
une liste établie par décret ;
4º Situées dans les régions ou départements
mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et
figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur
une liste établie par arrêté préfectoral ;
5º Situées dans les départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce
qui concerne le risque cyclonique ;
6º Inscrites par le préfet sur la
liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6.
II. - Elles sont également
applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral
en raison de leur exposition à un risque majeur
particulier.
Article R125-11
I. - L'information
donnée au public sur les risques majeurs comprend la
description des risques et de leurs conséquences prévisibles
pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que
l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues
pour limiter leurs effets.
Cette information est consignée dans un
dossier départemental sur les risques majeurs établi par
le préfet, ainsi que dans un document d'information
communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont
exclues de ces dossier et document les indications
susceptibles de porter atteinte au secret de la défense
nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité
publique ou aux secrets en matière commerciale et
industrielle.
II. - Le dossier départemental
sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des
communes mentionnées à l'article 2 (1) ci-dessus avec
l'énumération et la description des risques majeurs
auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de
leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les
biens et l'environnement, la chronologie des événements et
des accidents connus et significatifs de l'existence de ces
risques et l'exposé des mesures générales de prévention,
de protection et de sauvegarde prévues par les autorités
publiques dans le département pour en limiter les effets.
Le préfet transmet aux maires des
communes intéressées le dossier départemental sur les
risques majeurs.
Le dossier départemental sur les risques
majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il
est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui
ne peut excéder cinq ans.
La liste des communes mentionnées à
l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et
publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est
accessible sur les sites internet des préfectures de département,
lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère
chargé de la prévention des risques majeurs.
Le préfet adresse aux maires des communes
intéressées les informations contenues dans les documents
mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le
territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes
des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant
constatation de l'état de catastrophe naturelle.
III. - Le document d'information
communal sur les risques majeurs reprend les informations
transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde répondant aux risques
majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures
comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité
devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du
risque.
Les cartes délimitant les sites où sont
situées des cavités souterraines ou des marnières
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées
en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses
dans le document d'information communal sur les risques
majeurs.
Le maire fait connaître au public
l'existence du document d'information communal sur les
risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant
deux mois au moins.
Le document d'information communal sur les
risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10
sont consultables sans frais à la mairie.
NOTA : (1) lire "à l'article R. 125-10"
au lieu de "à l'article 2 ci-dessus".
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