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Texte de loi DPE Diagnostic de performance énergétique : décret 1114 du 5/09/2006 Le décret 1114 du 5
septembre 2006 relatif aux diagnostics immobiliers et modifiant le code
de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique
(J.O. du 07.09.2006) J.O n° 207 du 7 septembre
2006 page 13270 texte n° 2 Décrets, arrêtés,
circulaires Textes généraux Ministère de l'emploi, de
la cohésion sociale et du logement Décret n° 2006-1114 du 5
septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et
modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la
santé publique NOR: SOCU0611707D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu la directive 98/34/CE du
22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques, modifiée par la directive
98/48/CE du 20 juillet 1998 ; Vu le code de la
construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé
publique ; Vu le code pénal ; Vu l'avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 2005 ; Vu l'avis du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières du
18 novembre 2005 ; Le Conseil d'Etat (section
des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le chapitre III du titre
III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié : I. - Aux deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 133-1, les mots : « un état
parasitaire » sont remplacés par les mots : « un état du bâtiment
relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 ». II. - Après l'article R.
133-2, sont insérés les articles R. 133-3 à R. 133-7 ainsi rédigés
: « Art. R. 133-3. - La déclaration de la présence
de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L.
133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire
de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en
mairie. « La déclaration précise
l'identité du déclarant et les éléments d'identification de
l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de
termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à
la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée
et signée par le déclarant. « Art. R. 133-4. - L'arrêté préfectoral, prévu
à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des
conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées
par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché
pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les
zones délimitées. « Mention de l'arrêté et
des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères
apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département. « Les effets juridiques
attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution
de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents,
la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du
premier jour où il est effectué. « L'arrêté est en outre
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. « L'arrêté et ses
annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées
ainsi qu'à la préfecture. « L'arrêté préfectoral
portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes
formalités et mesures de publicité. « Art. R. 133-5. - La personne qui a procédé
à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant
transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de
démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté
préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations
la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5. « La déclaration est
adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la
mairie contre récépissé. « Elle précise l'identité
de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments
d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux
de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations
d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux.
Elle est datée et signée par le déclarant. « Art. R. 133-6. - Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas
souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à
l'article L. 133-4. « Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas
souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration
en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement
avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites. « Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir
procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée
par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de
traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les
termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5. « La récidive de la
contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément
à l'article 132-11 du code pénal. « Art. R. 133-7. - L'état du bâtiment
relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi
par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de
ses textes d'application. « Il identifie l'immeuble
en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être,
les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le
sont pas. L'état est daté et signé. » Article 2 Dans le livre II de la
deuxième partie du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire),
le titre VII devient le titre VIII et l'article R. 271-1 devient
l'article R. 281-1. Article 3 Dans le livre II du code de
la construction et de l'habitation (partie réglementaire), il est créé
un titre VII intitulé « Protection de l'acquéreur immobilier » et
comprenant un chapitre unique composé des articles R. 271-1 à R. 271-4
ainsi rédigés : « TITRE VII « PROTECTION DE L'ACQUEREUR
IMMOBILIER « Chapitre unique « Conditions d'établissement
du dossier de diagnostic technique « Art. R. 271-1. - Pour l'application de
l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont
les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans
le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des
salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences
certifiées dans les mêmes conditions. « La certification des
compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques
dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents
éléments composant le dossier de diagnostic technique. « Les organismes autorisés
à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un
organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le
cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation
interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes
chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la
surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne
peut pas établir de dossier de diagnostic technique. « Des arrêtés des
ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent
les modalités d'application du présent article. « Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées
à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500
000 euros par année d'assurance. « Art. R. 271-3. - Lorsque le propriétaire
charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique,
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur
qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et
qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le
dossier. « Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe le fait : « a) Pour une personne d'établir
un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance
définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions
d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; « b) Pour un organisme
certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance
de l'article R. 271-1 ; « c) Pour un vendeur de
faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et
au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux
articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance
exigées à l'article L. 271-6. « La récidive est punie
conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » Article 4 Le chapitre IV du titre III
du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié : I. - L'article R. 1334-9 est complété par les
dispositions suivantes : « Lorsque l'agrément a
pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en
outre aux conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et
de l'habitation et de ses textes d'application. » II. - L'article R. 1334-11 est remplacé par les
dispositions suivantes : « Art. R. 1334-11. - Le constat de risque
d'exposition au plomb est dressé par une personne répondant aux
conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de
l'habitation. « Pour l'application de
l'article L. 1334-7, le constat de risque d'exposition au plomb doit
avoir été établi depuis moins de six ans à la date de signature du
contrat de location. Sa validité n'est toutefois pas limitée dans le
temps si le constat atteste l'absence de revêtements contenant du plomb
ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure
aux seuils définis par l'arrêté prévu par le même article L.
1334-7. » III. - L'article R. 1334-15 du code de la santé
publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1334-15. - Les propriétaires des
immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence
de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également
rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29
juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante
dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant
le 1er juillet 1997. « En cas de présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste
sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou
plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse
par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième
alinéa de l'article R. 1334-18. « La recherche de la présence
de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements
représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés
par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et
qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence
ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits. » IV. - Dans la première
phrase du deuxième alinéa de l'article R. 1334-16, les mots : « un
contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux
prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il » sont remplacés par
les mots : « une personne répondant aux conditions de l'article R.
1334-29, afin qu'elle ». V. - Dans la première
phrase de l'article R. 1334-21, les mots : « un contrôleur technique
ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de
l'article R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne répondant
aux conditions de l'article R. 1334-29 ». VI. - Dans la première
phrase du premier alinéa de l'article R. 1334-24, les mots : « à la
date de toute promesse de vente ou d'achat » sont remplacés par les
mots : « à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de
promesse, à la date de l'acte authentique de vente ». Au deuxième alinéa de ce
même article, les mots : « à l'article L. 1334-7 » sont remplacés
par les mots : « à l'article L. 1334-13 ». VII. - L'article R. 1334-26 est ainsi modifié : 1° Dans la deuxième
phrase du septième alinéa, les mots : « un contrôleur technique, au
sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour
ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article
R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne répondant
aux conditions de l'article R. 1334-29 ». 2° Au huitième alinéa,
les mots : « le contrôleur technique ou le technicien de la
construction est tenu » sont remplacés par les mots : « la personne
mentionnée à l'alinéa précédent est tenue ». VIII. - L'article R. 1334-29 est remplacé par les
dispositions suivantes : « Art. R. 1334-29. - La personne mentionnée aux
articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-21 et R. 1334-26 répond aux
conditions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de
l'habitation et de ses textes d'application. En outre, elle ne doit
avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à
son indépendance avec une entreprise susceptible d'organiser des
travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits
contenant de l'amiante. « Elle adresse aux
ministres chargés de la construction et de la santé un rapport
d'activité sur l'année écoulée. Un arrêté des ministres chargés
de la construction et de la santé définit les modalités de
transmission et le contenu du rapport d'activité. » IX. - L'article R. 1337-3 est complété par l'alinéa
suivant : « 3° Pour une personne
chargée de la recherche de la présence de flocages, de calorifugeages
ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à
l'article R. 1334-15, de la vérification de l'état de conservation
mentionnée à l'article R. 1334-16, de l'examen visuel mentionné à
l'article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles R.
1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence,
d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité
et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation. » Article 5 Le décret n° 2000-613 du
3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites est abrogé. Article 6 Les dispositions du présent
décret entrent en vigueur le 1er novembre 2007. Article 7 Le ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5
septembre 2006. Dominique de Villepin Par le Premier ministre : Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement, Jean-Louis Borloo Le garde des sceaux,
ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la santé et
des solidarités, Xavier Bertrand Diagnostic de performance énergétique : décret
1147 du 14/09/2006 Décret 1147 du 14
septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à
l'état de l'installation intérieure de gaz pour certains bâtiments
(J.O. du 15.09.2006) J.O n° 214 du 15 septembre
2006 page 13588 texte n° 17 Décrets, arrêtés,
circulaires Décret n° 2006-1147 du 14
septembre 2006 relatif au diagnostic de performance Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre
de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Vu la directive 2002/91/CE
du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ; Vu le code de la
construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L.
134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ; Vu le code de
l'environnement, notamment son article L. 224-1 ; Vu le décret n° 62-608 du
23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible ; Le Conseil d'Etat (section
des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Dans le titre III du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire),
il est ajouté un chapitre IV intitulé « Diagnostics techniques »
composé de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 à R.
134-9 ainsi rédigés : « Chapitre IV«
Diagnostics techniques « Section 1« Diagnostic
de performance énergétique « Art. R. 134-1. - La présente
section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et
couvert, à l'exception des catégories suivantes : « a) Les constructions
provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure
à deux ans ; « b) Les bâtiments indépendants
dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code
de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ; « c) Les bâtiments à
usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant
à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le
refroidissement ; « d) Les bâtiments
servant de lieux de culte ; « e) Les monuments
historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code
du patrimoine. « Art. R. 134-2. - Le
diagnostic de performance énergétique comprend : « a) Les caractéristiques
pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif
de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire,
de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments,
de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie
d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion
ayant des incidences sur les consommations énergétiques ; « b) L'indication, pour
chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie
consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi
qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces
consommations ; « c) L'évaluation de la
quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité
annuelle d'énergie consommée ou estimée ; « d) L'évaluation de la
quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements
installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment
en cause ; « e) Le classement du bâtiment
ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence
établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou
estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie
du bâtiment ; « f) Le classement du bâtiment
ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence
établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de
serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie
du bâtiment ; « g) Des recommandations
visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la
partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de
leur efficacité ; « h) Lorsque le bâtiment
ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance
supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la
chaudière. « Art. R. 134-3. - Lorsque
le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une
partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de
chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire
du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété
fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette
dernière : « a) La quantité annuelle
d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par
le dispositif collectif ; « b) Le calcul ou les
modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à
partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif
collectif ; « c) Une description des
installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de
production d'eau chaude et de leur mode de gestion. « Art. R. 134-4. - Pour réaliser
le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une
personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses
textes d'application. « Art. R. 134-5. - Un arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine
les modalités d'application de la présente section. Il précise
notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de
performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul
conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie
servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à
l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie
finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les
modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs
l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable
ou d'éléments équivalents. « Section 2 « Etat de
l'installation intérieure de gaz « Art. R. 134-6. - L'état
de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé
dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances. « Art. R. 134-7. - L'état
de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de
sécurité : « a) L'état des appareils
fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en
oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ; « b) L'état des
tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ; « c) L'aménagement des
locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de
ces locaux et l'évacuation des produits de combustion. « L'état est réalisé
sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un
modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'industrie. « Art. R. 134-8. - Pour réaliser
l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une
personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses
textes d'application. « Art. R. 134-9. -
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a
fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n°
62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient
lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article
L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à
laquelle ce document doit être produit. » Article 2 Les dispositions du dernier
alinéa de l'article R. 134-2 ne sont applicables qu'à compter de
l'entrée en vigueur des décrets prévus au 2° du II de l'article L.
224-1 du code de l'environnement. Les articles R. 134-6 à R.
134-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur
le 1er novembre 2007. La production du diagnostic
de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment
existant n'est exigible que pour les ventes réalisées à compter du
1er novembre 2006. La production du diagnostic
de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment
neuf n'est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour
lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est
postérieure au 30 juin 2007. Article 3 Un diagnostic réalisé
avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'opérations
organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie
par arrêté du ministre chargé de l'énergie est réputé équivalent
à l'état de l'installation intérieure de gaz prévue à l'article L.
134-6, s'il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à
laquelle il doit être produit. Jusqu'au 1er novembre 2007
et par dérogation aux dispositions de l'article R. 134-4, le diagnostic
de performance énergétique peut être réalisé par un technicien
qualifié. Article 4 Le ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 14
septembre 2006. Dominique de Villepin par
le Premier ministre : Le ministre de l'emploi, de
la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, Thierry Breton
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